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  4.  | Article 150-0 B ter : ce que précise la nouvelle doctrine fiscale

Très attendue après la réforme issue de la loi de finances pour 2026, la nouvelle doctrine fiscale sur le régime de l’apport-cession apporte plusieurs précisions. Elle laisse toutefois subsister des incertitudes sur les investissements éligibles et sur les accidents éventuels liés à leur période de détention.

 

Une réforme qui durcit les conditions du remploi

Pour rappel, l’article 150-0 B ter du CGI permet, sous certaines conditions, de reporter l’imposition d’une plus-value réalisée lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur.
La loi de finances pour 2026 a sensiblement renforcé les conditions permettant de maintenir ce report.
Le produit de la cession des titres apportés doit désormais être réinvesti à hauteur d’au moins 70 %, contre 60 % auparavant, et ce dans un délai porté de deux à trois ans. Les biens ou titres acquis en remploi direct doivent par ailleurs être conservés pendant cinq ans.
Le nouveau cadre s’applique aux cessions des titres apportés réalisées depuis le 21 février 2026.

 

Des précisions… mais pas sur toutes les questions

Publié le 10 août 2026, le commentaire de l’administration fiscale était donc particulièrement attendu
Il confirme notamment les nouvelles règles relatives aux délais et au taux de remploi ainsi qu’à la durée de conservation des investissements.
Mais plusieurs interrogations demeurent !
La principale concerne le périmètre des activités éligibles au remploi. La réforme a resserré ce périmètre et exclu les activités de gestion du patrimoine immobilier.
Pour autant, le marché continue d’espérer qu’une meilleure définition viendra rouvrir la porte aux activités para-hôtelières et à celles de marchand de biens. Si tel était le cas, cette dernière activité ne pourrait toutefois être portée qu’à travers un fonds d’investissement. En effet, le délai de conservation de cinq ans est incompatibles avec les contraintes règlementaires du marchand de biens. En revanche, le fonds d’investissement construit un écran juridique, qui permettrait de faire cohabiter les deux régimes.
Toutefois, la nouvelle doctrine n’a répondu a aucun de ces espoirs. En l’état actuel des textes, ces opérations demeurent donc non éligibles.

 

Un dispositif qui exige une véritable anticipation

Au-delà du renforcement des contraintes, cette actualité rappelle surtout que l’apport-cession ne peut pas être envisagé comme une simple opération technique.
Le choix des supports de réinvestissement, leur durée de conservation et la qualification des activités exercées doivent impérativement être étudiés en amont.
Dans ce contexte, l’ingénierie patrimoniale prend toute son importance pour sécuriser le dispositif et l’inscrire dans une stratégie globale de transmission, de réinvestissement et de gestion du patrimoine.

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